Par Ghislain de Mareuil, avocat associé, et Matthieu Bonici, avocat collaborateur chez DLA Piper à Shanghai.
Un nombre croissant de groupes étrangers souhaite aujourd’hui rationaliser leur portefeuille de participations chinoises, après des années d'investissement massif en Chine. Dans ce contexte, une question particulière est celle du regroupement de la détention de ces participations sous une seule et même entité.
Deux options sont envisageables : choisir comme holding de détention une entité établie en Chine ou hors de Chine.
L'option majoritairement choisie jusqu’à présent, notamment par de nombreux groupes français, est celle du regroupement des participations chinoises sous une entité étrangère. Cette solution en effet (a) permet d’échapper aux conditions parfois difficiles à satisfaire d’établissement d’une holding de détention en Chine, (b) permet de faire jouer les accords fiscaux entre la Chine et certains pays, (c) facilite la cession ultérieure de l'ensemble du portefeuille d'investissements chinois puisque la cession de la holding ne sera pas soumise aux contraintes du droit chinois, et enfin (d) est relativement aisée à mettre en œuvre puisque le transfert d'une filiale chinoise entre deux sociétés étrangères ne pose pas difficulté juridique particulière.
Par contraste, choisir comme holding de détention une entité chinoise est moins répandu. Mais les termes du débat pourraient évoluer en faveur de cette option.
Pendant longtemps la seule option disponible pour la détention de filiales chinoises sous une seule et même entité établie en Chine était la "Holding". La mise en place de ce type de société est soumise à des conditions très exigeantes incluant notamment un investissement minimum en capital de 30 millions USD devant être affecté à de "nouveaux investissements". Or, l'apparition plus récente des "Regional Headquarters", aux conditions d'établissement moins strictes (notamment, capital social de "seulement" 2 millions USD), a déjà contribué a substantiellement réduire le "ticket d'entrée".
Les réglementations récentes concernant Holdings et Regional Headquarters témoignent de deux tendances majeures : l'élargissement des activités pouvant être mises en œuvre par ces structures sociales ; et l'allégement progressif de leurs conditions d'établissement.
L'ensemble des observateurs s'accorde sur le fait que ces deux tendances devraient se confirmer sur le long terme et un certain nombres d'investisseurs européens font de plus en plus le pari sur ce type de structure. En effet, il est prévisible que l'afflux massif de capitaux étrangers en Chine va contraindre un certain nombre d'investisseurs à regrouper leurs filiales chinoises sous une seule et même entité située en territoire chinois. En retour, ces mêmes investisseurs multiplient d'ores et déjà leurs efforts afin que les autorités chinoises rendent Holdings et Regional Headquarters plus abordables et attractifs.
Par ailleurs, établir ce type de société constitue un acte d'engagement fort envers la Chine, en interne et en externe. Des exemples récents démontrent que les investisseurs ayant fait le choix de ce type de structure reçoivent un accueil plus favorable de la part les autorités chinoises lorsqu'il s'agit d'obtenir l'approbation d'un nouveau projet ou de l'acquisition d'une société domestique. Cette dimension stratégique est essentielle dans toute réflexion sur ce sujet, et a d'ailleurs été déterminante pour les groupes ayant choisi d'établir une Holding ou un Regional Headquarter.
Sur le plan fiscal enfin, la Circulaire 207 permettait auparavant de réaliser les cessions intra-groupes de filiales à une valeur égale au capital social augmenté des profits non distribués, c'est-à-dire sans plus-value ou presque, que le cessionnaire soit une entité chinoise ou une entité étrangère. Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de la nouvelle loi sur l'impôt des sociétés, une nouvelle circulaire est attendue remplaçant la Circulaire 207. Selon les informations qui ont filtré sur cette nouvelle circulaire, les profits non distribués à compter de 2008 pourraient être exclus de la valeur de cession intra-groupe et – point essentiel à notre débat – le régime préférentiel des cessions intra-groupes serait restreint aux seules cessions faites à une entité chinoise, rendant ainsi beaucoup plus attractive l'option de la détention de filiales chinoises par une entité établie en Chine plutôt que dans une autre juridiction.
Enfin, à plus long terme, il est probable que les Holdings et les Regional Headquarters soient parmi les premières entités chinoises autorisées, le jour venu, à pratiquer la consolidation fiscale.